A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
1. Dans ce règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
b)  «Régie»: la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, chirurgien-dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «conjoint d’une personne»:
1°  l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2°  l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
i.  un enfant est né de leur union;
ii.  elles ont conjointement adopté un enfant;
iiii.  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
f)  «entente»: toute entente conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et un organisme représentatif de toute catégorie de professionnels de la santé aux fins de l’application de la Loi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
l.1)  «établissement d’enseignement»: une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire;
m)  «laboratoire»: un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2);
n)  (paragraphe remplacé);
o)  (paragraphe remplacé);
p)  (paragraphe remplacé);
q)  (paragraphe remplacé);
r)  «services assurés»: les services visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
s)  «personne assurée»: la personne assurée visée au paragraphe g.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
t)  «professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente»: le professionnel visé dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
u)  «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
v)  «Liste des médicaments»: la Liste des médicaments établie en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 1; D. 937-84, a. 1; D. 1769-84, a. 1; D. 1469-92, a. 1; D. 869-93, a. 44; D. 1179-95, a. 1; D. 1403-96, a. 48; D. 554-2001, a. 1.
1. Dans ce règlement, les expressions et les mots suivants signifient ou désignent:
a)  «Loi»: la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
b)  «Régie»: la Régie de l’assurance maladie du Québec instituée par la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  «professionnel de la santé» ou «professionnel»: tout médecin, chirurgien-dentiste, optométriste ou pharmacien légalement autorisé à fournir des services assurés;
e)  (paragraphe abrogé);
e.1)  «conjoint d’une personne»:
1°  l’homme ou la femme qui est marié avec cette personne et cohabite avec elle;
2°  l’homme ou la femme qui vit maritalement avec cette personne, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, si ces personnes vivent ainsi depuis au moins 1 an ou si elles se trouvent dans l’une des situations suivantes:
i.  un enfant est né de leur union;
ii.  elles ont conjointement adopté un enfant;
iiii.  l’une d’elles a adopté un enfant de l’autre;
f)  «entente»: toute entente conclue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et un organisme représentatif de toute catégorie de professionnels de la santé aux fins de l’application de la Loi;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
l.1)  «établissement d’enseignement»: une personne morale ou un organisme dispensant un enseignement de l’ordre primaire, secondaire, collégial ou universitaire;
m)  «laboratoire»: un laboratoire comme le définit la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2);
n)  (paragraphe remplacé);
o)  (paragraphe remplacé);
p)  (paragraphe remplacé);
q)  (paragraphe remplacé);
r)  «services assurés»: les services visés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
s)  «personne assurée»: la personne assurée visée au paragraphe g.1 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
t)  «professionnel de la santé soumis à l’application d’une entente»: le professionnel visé dans le paragraphe c du premier alinéa de l’article 1 de la Loi;
u)  «centre hospitalier»: un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
v)  «Liste des médicaments»: la Liste des médicaments établie en vertu de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01).
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 1; D. 937-84, a. 1; D. 1769-84, a. 1; D. 1469-92, a. 1; D. 869-93, a. 44; D. 1179-95, a. 1; D. 1403-96, a. 48; D. 554-2001, a. 1.